En RDC, Augustin Matata, ancien Premier ministre devenu sénateur, est inculpé pour détournement des centaines de millions alloués au projet du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo. La Cour de cassation avait, dans son arrêt du 22 juillet, renvoyé l’affaire devant la Cour constitutionnelle, qui s’était déjà déclarée incompétente, pour interpréter la disposition sur le juge pénal d’un ancien Premier ministre. Me Oscar Mubiayi Nkashama tente de donner un éclairage dans sa tribune.
Depuis l’arrêt RP 0001 du 15 /11/2021 de la Cour constitutionnelle, se déclarant incompétente pour juger M. Matata Ponyo Mapon, règne une insécurité juridique quant au régime pénal applicable à un ancien Premier ministre, pour les infractions commises « dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice » de ses fonctions.
Quel est, en droit pénal congolais, le juge pénal d’un ancien Premier ministre ?
Dans cette affaire dite Bukanga Lonzo, la Cour constitutionnelle a été saisie en tant que juge pénal, pour la première fois depuis son entrée en fonction en 2015, par son procureur général contre M. Augustin Matata, Premier sous le régime du président Kabila. L’ancien Premier ministre reste poursuivi pour détournement de fonds public d’un montant estimé à 204.903,042 USD alloué pour la gestion du projet de réhabilitation du Parc agro-industriel de Bukanga Lonzo pendant qu’il était chef du gouvernement.
Selon l’article 163 de la constitution, « la Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre (…) », pour les infractions, dit l’article 164 « commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions »
Cependant, par son arrêt RP 0001 du 15 /11/2021, la Cour constitutionnelle s’est déclarée incompétente en considérant que « le prévenu Matata, qui a été Premier ministre entre 2012 et 2016, a cessé d’exercer cette fonction au moment où les poursuites contre lui sont engagées… » Autrement dit, la Cour constitutionnelle considère que les dispositions de l’article 163 et 164 de la Constitution ne sont pas applicables au Premier ministre, qui n’est plus en fonction au moment des poursuites comme en l’espèce M. Matata.
Comme nous avons déjà eu à le démontrer dans notre opinion libre publiée au lendemain de cet arrêt regrettable, à notre avis, la Haute cour nous paraît avoir commis une erreur manifeste d’appréciation de droit dans cet arrêt.
L’article 99 de la constitution permet, contrairement aux affirmations de cet arrêt, à la Cour constitutionnelle de juger un ancien Premier ministre, qui n’est plus en fonction au moment des poursuites en cas de « déclaration frauduleuse du patrimoine » trente jours suivant la fin de ses fonctions.
Toutefois, saisie du même dossier, la Cour de cassation a été invitée à son tour, de se prononcer sur sa compétence pour connaître les infractions commises par un ancien Premier ministre « dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice » de ses fonctions.
Visiblement en impasse à cause de l’arrêt d’incompétence de la Cour constitutionnelle, par son arrêt avant dire droit du 22 juillet 2022 sous RP09/CR, la Cour de cassation a décrété le sursis à statuer et non la surséance et saisi la même Cour constitutionnelle, pour lui donner « la portée exacte de ces deux expressions : infractions commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions », utilisées par l’article 164 de la Constitution.
Cette incertitude mieux cette insécurité juridique au sommet de la justice, vient mettre à nu, le vrai visage de la justice congolaise : injuste, tâtonnante et surtout faible face aux puissants. La justice congolaise se nourrit ainsi d’un paradoxe : « celui qui vole un œuf, ne vole pas un bœuf » !
Le premier trouve un juge pénal pour l’envoyer rapidement en prison. Le second juge pénal est encore à trouver ! Sommes-nous tous « égaux en dignité et en droits » comme le proclame l’article 11 de la constitution ?
Cette affaire Bukanga Lonzo comme le récent procès dit de 100 jours traduisent au mieux cette triste réalité d’une justice injuste. Il est temps de sortir notre justice de ce paradoxe et de son impasse actuelle où l’on a l’impression d’avoir certains citoyens, qui ne peuvent être jugés malgré la gravité des faits qui leur sont reprochés.
Ainsi, convient-Il, avant d’envisager des pistes de solutions (B), de s’interroger sur le fondement et bien fondé du récent arrêt avant dire droit de la Cour de cassation.
Maître Oscar Mubiayi Nkashama

